LA DESIRADE - Coiffeuse à assise intégrée

Référence : STAR-0211-WH
Dimensions : L90 x P50 x H?/127 cm

À quais, les garçons de cabine avaient fort à faire pour charger à bord les malles coiffeuses de ces dames. Leurs plus beaux atours étaient de mises pour leur séjour au Nouveau Monde, et cela se faisait sentir sur le poids des bagages. 

En cours de fabrication
5 816,67 €
Livraison entre 2 et 4 mois

Fabrication sur mesure

Matériaux premium

Assemblage traditionnel

Finitions d'exception

Caractéristiques

  • Assise avec deux tiroirs escamotables latéralement
  • 10 tiroirs
  • Deux rangements à charnières sur le dessus
  • Dessus avec abattant et miroir triptyque
  • Tablette sur charnière sur le plateau

Finitions

  • Essences de bois : prunus avium (merisier), Entandrophragma cylindricum (sapelli), Entandrophragma utile (sipo), Juglans nigra (noyer noir d'amérique)
  • Vernissage finition bois de rose
  • Quincaillerie en laiton chromé : charnières, fermoir, porte-étiquette, clous, passants de poignées, renforts d'angle, charnières compas
  • Cuir de vachette : Poignées surpiquées et encadrement clouté
  • Revêtement en toile enduite façon croco blanc
  • Logo Starbay et poignées bouton gravé puis encré

Informations techniques

  • Meuble livré monté
  • Colis : L100 x P60 x H88 cm / 97 kg

Conseils d'entretien

  • Dépoussiérer avec un chiffon anti-statique ou légèrement humide
  • Ne pas cirer pour ne pas risquer d'encrasser le vernis
  • Éviter tout produit de nettoyage potentiellement abrasif pour le vernis
  • Toujours protéger les surfaces avant de déposer liquide ou chaleur
  • Nourrir le cuir avec du lait hydratant pour bébé

Carnet de voyage

Extrait de « Ordonnance du Roi concernant les jeunes gens de mauvaise conduite que Sa Majesté permet d'envoyer à l'isle de la Désirade. Du 15 Juillet 1763 »

DE PAR LE ROI SA MAJESTÉ

Ayant jugé à propos de faire passer dans l’Ile de La Désirade, les Jeunes gens de son Royaume, dont la conduite irrégulière aurait obligé des parents à demander leur exportation dans les Colonies, sans leur ôter l’espérance d’un amendement et d'une meilleure conduite pour l'avenir; Sa Majesté a résolu d'expliquer ses intentions à ce sujet par la présente ordonnance.

Article Premier
Lorsque des Jeunes gens de famille seront tombés dans des cas de dérangement de conduite, capables d’exposer l'honneur et la tranquillité de leurs familles, ou pour lesquels ils auraient été repris de Police, sans cependant s'être rendus coupables de crimes dont les lois ont prononcé la punition, il sera permis à leurs parents de demander au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Guerre & de la Marine, leur exportation dans l’île de La Désirade, en lui adressant les preuves des motifs qui les obligent à faire cette demande; et si ces preuves sont trouvées légitimes, il leur sera permis, en vertu d'un ordre de Sa Majesté, qui leur sera remis à cet effet, de faire conduire, à leurs frais et dépends, lesdits Jeunes gens jusqu'au port de Rochefort, où ils seront mis et détenus en prison, à la disposition du Commandant de la marine audit port, jusqu'au moment de leur embarquement, pour être conduits à l’île de La Désirade; et, à compter du jour de leur arrivée à Rochefort, ils seront détenus et nourris aux frais de Sa Majesté.

Article II
Au départ de chaque paquebot pour les îles du Vent, il sera embarqué le nombre desdits Jeunes gens qui auront été amenés à Rochefort depuis le départ du précédent paquebot; ils seront consignés, par le Commandant de la marine à Rochefort, à l'Officier qui commandera le paquebot, lequel répondra à Sa Majesté de la garde desdits passagers, en prenant pour cet effet toutes les précautions qu'il jugera à propos : il les fera nourrir à bord à la simple ration des Matelots, et à son arrivée à la Martinique, il les consignera au Gouverneur général de cette île, pour ne pas se « détourner de sa navigation, et il en retirera un reçu, qu'il adressera, à son retour en France, au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Guerre & de la Marine, pour constater la remise qu'il aura faite audit Gouverneur général des dits passagers.

Article III
Aussitôt leur arrivée à la Martinique, le dit Gouverneur général donnera ses ordres pour qu'ils soient mis et gardés en prison, jusqu'à ce qu'il se présente une occasion sûre de les faire passer à l’île de La Désirade, où il les fera remettre au Commandant de la dite île; et pendant leur séjour à la Martinique, il les fera nourrir à la ration du Soldat.

Article IV
A leur arrivée à La Désirade, le Commandant leur assignera un canton de l’île, dont le terrain soit bon et l'air fin. Il les fera loger dans de simples cases, qu'il fera construire à cet effet; il leur interdira l’usage et le port de toutes fortes d'armes; il prendra toutes les mesures possibles pour empêcher leur évasion de l’île, en leur défendant expressément de changer de nom et d'habit, de crainte qu'à la faveur de ce déguisement, ils ne se fassent passer pour habitants ou pour matelots, et comme tels ils ne trouvent le moyen de s'embarquer sur des bateaux et canots du pays, pour passer dans les îles voisines.

Article V
Lesdits Jeunes gens seront nourris, à La Désirade, à la simple ration de Soldat; mais le Commandant leur assignera un terrain commun, ou ils pourront travailler à la terre; et le bénéfice qu'ils en pourront retirer, soit en subsistances ou en autres denrées du pays, sera à leur profit. Pour cet effet il leur sera délivré gratis, de deux en deux, cinq outils propres à cultiver la terre, et une quantité de graines proportionnée au terrain qu'ils pourront ensemencer. A l'égard de leur habillement, il leur sera délivré tous les ans un gilet, une veste et deux culottes de toile treillis, trois chemises de Soldat, deux cols, deux paires de bas de fil, trois paires de souliers et un chapeau. Quand ils seront malades, ils seront reçus à l'hôpital comme les Soldats. Veut Sa Majesté que le dit traitement soit invariablement observé à l'égard de ces Jeunes gens.

Article VI
Le Commandant de La Désirade donnera une attention suivie à la conduite et au travail de ces Jeunes gens, il les distinguera même par classes, à mesure qu’il reconnaîtra dans eux plus ou moins d'amendement, et lorsqu’il lui apparaîtra que quelques-uns d'entre eux méritent de rentrer dans l'ordre de la société, il en rendra compte au Gouverneur général, résidant à la Guadeloupe, pour lui demander de leur concéder un terrain dans l’île de Marie-Galante, où ils pourront mettre à profit, pour eux, le genre de travail auquel ils se seront accoutumés; et il en rendra compte en même temps au Secrétaire d’État ayant le département de la Guerre & de la Marine, afin qu'on puisse faire avertir les parents du changement de conduite de ces Jeunes gens, et les engager à leur envoyer des secours, pour les mettre en état de pousser les travaux de leurs nouvelles habitations, ou à les rappeler dans leurs familles; et dans le cas où l'on s'apercevrait que les familles desdits Jeunes gens voudraient, malgré leur changement de conduite, les tenir éloignés, pour profiter de leurs biens, en tout ou en partie, il leur sera accordé toute protection par les Gouverneurs & Intendants de la Guadeloupe, pour les mettre en état d'en poursuivre le recouvrement par les voies ordinaires de la justice, s'ils voulaient rester dans les Colonies, ou en leur laissant la liberté de repasser en France, après s'être assurés du changement de leur conduite.

Article VII
Veut Sa Majesté que le Commandant de La Désirade rende tous les mois, au Gouverneur général de la Guadeloupe, un compte détaillé de la conduite de ces Jeunes gens. Veut aussi Sa Majesté que ledit Commandant envoie tous les six mois, au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Guerre & de la Marine, une liste de ces Jeunes gens, apostillée de l’état de leur santé, de leur conduite, et de leurs autres qualités bonnes ou mauvaises, avec un état séparé de la dépense que leur entretien aura couté pendant ce temps.

Article VIII
Pour mettre ledit Commandant de La Désirade en état de contenir ces Jeunes gens, Sa Majesté donnera des ordres pour faire passer une compagnie d'Infanterie de plus dans ladite île, pour lui procurer main-forte en cas de besoin, et pour lui attacher quelques Officiers & Sergents de confiance, qui puissent inspecter de près la conduite de ces Jeunes gens; lui permettant Sa Majesté de les faire mettre en prison, et même au cachot, les fers aux pieds et aux mains, s'il s'en trouvait parmi eux qui lui donnaient lieu d'appréhender quelque mutinerie ou révolte de leur part.

Mande & Ordonne
Sa Majesté aux Gouverneurs, les Lieutenants généraux & Intendants des îles de la Martinique, de la Guadeloupe & dépendances, ainsi qu'au Commandant de La Désirade, et à tous autres Officiers qu’il appartiendra, de tenir la main, chacun en droit loi, à l’exécution de la présente ordonnance.

Fait à Compiègne, le quinze juillet mil sept cent soixante-trois. Signé LOUIS.
Et plus bas DUC DE CHOISEUL.

A PARIS, DE L’IMPRIMERIE ROYALE

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